9. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue, pour des fins d’exploration minière, gazière, pétrolière ou de recherche de saumure ou de réservoirs souterrains, des activités de jalonnement ou de levé géologique, géochimique ou géophysique à l’exception des levés par réflexion ou réfraction sismique, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, eu égard à la partie de cet habitat située à l’extérieur des limites du parc national de la Gaspésie.
D. 905-93, a. 9; D. 951-2001, a. 5; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 3.